Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 7 sept. 2025
Pour participer à l'expérimentation, les établissements de santé se portent candidats auprès du ministre chargé de la santé, dans le cadre d'un appel à candidature dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du même ministre.
Les personnes physiques ou morales souhaitant participer à l'expérimentation en s'acquittant des obligations incombant aux fabricants, pour un retraitement en circuit ouvert, ou en tant qu'entreprise de retraitement externe, pour un retraitement en circuit fermé, se portent candidates auprès du ministre chargé de la santé, dans le cadre d'un appel à candidature dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du même ministre.
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Prolegi/JORFTEXT000052197895#art-4