Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 7 sept. 2025
Avant toute utilisation, dans le cadre d'un acte à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, d'un dispositif médical à usage unique retraité, l'établissement de santé fournit au patient les informations pertinentes, notamment sur le procédé de retraitement utilisé, afin de le mettre en mesure de faire un choix éclairé sur le recours à ce dispositif. A cet effet, il fait signer au patient un document écrit sur lequel ce dernier peut formuler son opposition à cette utilisation.
Un arrêté du même ministre précise le contenu de ce document qui, une fois signé, est conservé dans le dossier du patient.
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Prolegi/JORFTEXT000052197895#art-5