Art. 6
Chapitre Chapitre II : ACOMPTE UNIQUE

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Lors de la constatation, en 2026, des taxes mentionnées aux articles L. 322-39 et L. 433-7 du code des impositions sur les biens et services, la différence entre le montant constaté et l'acompte préalablement versé est régularisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement de la différence par le redevable aux échéances et selon les modalités applicables auxdites taxes ; 2° Lorsqu'elle est négative, la différence donne lieu à un remboursement au redevable dans les trois mois qui suivent la constatation.
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legi/JORFTEXT000052211986#art-6