Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 14
10 / 18En vigueur depuis le 31 oct. 2025
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
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Prolegi/JORFTEXT000052456296#art-14