Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application de l'article L. 221-8 du code de l'énergie, les pondérations, dont les modalités sont prévues à l'article R. 221-18 du même code, peuvent être conditionnées à l'obtention d'un agrément relatif aux modèles de pompes à chaleur.II. - L'agrément des modèles de pompes à chaleur est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie.Cet arrêté fixe la liste des modèles de pompes à chaleur agréés.III. - L'agrément est délivré si le modèle de pompe à chaleur respecte les conditions en matière de qualité et de résilience industrielle fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000054157284#art-1