Art. 8
19 / 32En vigueur depuis le 1 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être exonérés de la cotisation au régime de prestations complémentaires de vieillesse, à compter de l'année suivant celle de leur soixante-dixième anniversaire, les auxiliaires médicaux qui en font la demande dans les trois mois suivant l'appel de cotisation. » ;7° A l'article 9, les mots : « La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées » ;8° L'article 10 est abrogé ;9° A la première phrase de l'article 11, le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires ».
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Prolegi/LEGITEXT000054157313#art-8-1