Art. 29
Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Sect. Section II : Fonctionnement de la société›§ Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé

Art. 29

29 / 89
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, au cours du délai mentionné à l'article 28, les ayants droit décident de céder les parts sociales de l'associé décédé à un tiers à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000054158624#art-29