Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Sect. Section II : Fonctionnement de la société›§ Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé
Art. 31
31 / 89En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 28, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23.
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Prolegi/LEGITEXT000054158624#art-31