Art. 46
Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Sect. Section II : Fonctionnement de la société›§ Sous-section 5 : Discipline

Art. 46

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En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle de géomètre-expert à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 26.
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legi/LEGITEXT000054158624#art-46