Art. 62
Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILESChapitre Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Art. 62

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En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés régies par les chapitres Ier, II et III du présent titre peuvent adopter le statut de société coopérative conformément à l'article 39 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
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legi/LEGITEXT000054158624#art-62