Art. 88
Titre Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 88

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En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés régies par le présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec ses exigences, à l'exception des dispositions prévues aux articles 71 et 80.
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legi/LEGITEXT000054158624#art-88