Chapitre Chapitre II : Examen de la demande en procedure d'asile a la frontiere
Art. 10
5 / 13En vigueur depuis le 8 juin 2026
Les autorités mentionnées à l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compétentes pour prendre la décision de refus d'entrée à l'encontre de l'étranger lorsque la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière.
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Prolegi/JORFTEXT000054209694#art-10