Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 10 juin 2026
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les établissements suivants :
- les établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire ;
- les établissements d'enseignement privé hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- les centres de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation habilités ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre ou non le contrôle en cours de formation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de sa formation et de ses périodes de formation en milieu professionnel, ainsi que ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
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Prolegi/JORFTEXT000054218959#art-5