Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 13 juin 2026
Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie est créée par le recteur de l'académie de rattachement du centre d'examen concerné. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat. Les éléments dont dispose la commission pour procéder à cette comparaison sont les informations disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les notes obtenues aux épreuves terminales dans les enseignements correspondants au titre des sessions 2024 et 2025 des baccalauréats général et technologique. La commission d'harmonisation peut procéder, en amont de la délibération du jury prévue aux articles D. 334-20 et D. 336-19, à une révision des notes à la hausse comme à la baisse.
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legi/JORFTEXT000054237843#art-8