Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 13 juin 2026
1° S'agissant des candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1 du code de l'éducation ou au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du même code :
a) Les épreuves anticipées écrite et orale de français sont chacune remplacées par la prise en compte de la moyenne annuelle de première dans l'enseignement de français ;
b) L'épreuve anticipée de mathématiques est remplacée par la prise en compte de la moyenne annuelle de première de l'enseignement de mathématiques suivi par le candidat ;
Les moyennes annuelles prises en compte au titre des épreuves terminales sont celles validées par le conseil de classe et arrondies au point supérieur ;
2° S'agissant des candidats non scolarisés dans l'un des établissements mentionnés au 1° du présent article, les épreuves anticipées écrite et orale de français et l'épreuve anticipée de mathématiques sont organisées sur la session des épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
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Prolegi/JORFTEXT000054237886#art-3