Art. 15
Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - Les administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date du 1er juillet 2026, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) Grade transitoire d'administrateur territorial Administrateur général ES- chevron III 11 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois ES - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise ES - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 - chevron III 7 Sans ancienneté 4 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 5 12 mois 3 - chevron III 5 6 mois 3 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 3 12 mois 2 - chevron III 3 6 mois 2 - chevron II 2 12 mois 2 - chevron I 2 6 mois 1 1 1/2 de l'ancienneté acquise Administrateur hors classe Administrateur du 2e grade 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Administrateur Administrateur du 1er grade 10 9 Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois 9 9 Sans ancienneté 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 Deux fois l'ancienneté acquise II. - Les agents reclassés en application du tableau figurant au I qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. IV. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. V. - Les périodes de mobilité accomplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et remplissant les conditions exigées, selon les cas, à l'article 14 ou 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application respective des dispositions des mêmes articles 14 ou 15 dans leur rédaction issue du présent décret. Toutefois, pour l'avancement au troisième grade, la période de mobilité peut avoir été accomplie antérieurement à la nomination au deuxième grade. VI. - Les agents accueillis en détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.
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