Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 juin 2026
I. - Les données à caractère personnel et informations transmises, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, par les vendeurs et les prestataires aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours sont celles mentionnées au II de l'article 1er. II. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas tenus de déclarer leur chiffre d'affaires ou leurs recettes à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code dont ils relèvent au titre des ventes ou prestations ayant fait l'objet d'un prélèvement en application du I de l'article 2.
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legi/JORFTEXT000054238585#art-5