Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide financière et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide financière. La direction générale des finances publiques peut demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. III. - En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au II du présent article ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal. IV. - En application de l'article 4 du décret du 26 décembre 2025 susvisé, l'aide mentionnée à l'article 1er fait l'objet d'une publication dans la plateforme « Aides d'Etat » dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l'octroi de l'aide.
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legi/JORFTEXT000054361303#art-5