Chapitre Chapitre VI : Données mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux
Art. 27
8 / 39En vigueur depuis le 7 févr. 2026
L'entreprise de jeux à objets numériques monétisables transmet les données mentionnées à l'article 24 dans un fichier dont le format est défini par arrêté du ministre chargé du budget.
Si l'entreprise de jeux à objets numériques monétisables utilise la technologie des registres distribués ou une technologie similaire, elle est également tenue de mettre à la disposition de l'Autorité une interface en ligne qui permet de suivre de façon détaillée les transactions en crypto-actifs relatifs aux données mentionnées au 3° à 6° de l'article 24.
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Prolegi/JORFTEXT000053443861#art-27