Art. 28
Chapitre Chapitre VI : Données mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux

Art. 28

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En vigueur depuis le 7 févr. 2026
Les données mentionnées à l'article 24 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux : 1° Par l'accès permanent à l'interface en ligne mentionnée à l'article 27 ; 2° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité. Le cas échéant, elles doivent être transmises à l'Autorité dans un délai de trente jours à compter de la demande.
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legi/JORFTEXT000053443861#art-28