Art. 10

Art. 10

10 / 12
En vigueur depuis le 11 juil. 2026
Le rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054408428#art-10