Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 11 juil. 2026
Les opérateurs de transport public de voyageurs informent le ministre des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation. Avant le 1er novembre 2027, l'opérateur de transport public de voyageurs adresse au ministre des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par ses conducteurs. Ce bilan : 1° Précise le nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation en regard du nombre de conducteurs ; 2° Classe les enregistrements par catégorie d'incidents ou par motif de déclenchement de l'enregistrement ; 3° Evalue l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur l'exercice des missions des conducteurs ainsi que sur la qualité de leurs conditions de travail ; 4° Comptabilise le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à l'extraction, à la consultation et à la communication de données provenant des caméras individuelles ; 5° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données.
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