Art. 5
Titre Titre II : RÈGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 juil. 2026
I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité et sous réserve des dispositions de l'article 8 : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ; 2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques ; 3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ; 4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit. Les interdictions édictées par le 3° et le 4° du I ne sont pas applicables : a) Aux travaux autorisés prévus à l'article 10 du présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ; b) Aux activités de chasse telles que prévues à l'article 16 du présent décret ; c) Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion de la réserve et réalisées conformément à celui-ci. II. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception : 1° Des chiens tenus en laisse ; 2° Des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à des activités et missions effectuées par des détachements militaires ou qui assistent les personnes en situation de handicap ; 3° Des chiens participant aux activités de chasse telles que prévues à l'article 16 ; 4° Des chevaux participant à des missions de surveillance de la réserve ; 5° Des chevaux circulant dans les conditions prévues au III de l'article 13 ; 6° Des chèvres ou moutons dans les conditions prévues au plan de gestion de la réserve.
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