Art. LEGIARTI000054543562
Titre Titre III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. LEGIARTI000054543562

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En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Article 7 Conseil d'administration 1. Composition du conseil d'administration Conformément à l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la Société est administrée par un conseil d'administration de quinze membres (« les administrateurs ») composé comme suit : a) Le président de la Société (« le président ») ; b) Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective (les « administrateurs parlementaires ») ; c) Cinq représentants de l'Etat ; d) Cinq personnalités indépendantes nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l'article L. 811-1 du code de la consommation ; e) Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (les « administrateurs salariés »). Pour les nominations effectuées en application des c et d, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un. L'élection des administrateurs salariés respecte la parité, conformément à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 précitée. 2. Durée des fonctions des administrateurs La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Il est renouvelable. 3. Limite d'âge des administrateurs Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil d'administration. Lorsque cette proportion est dépassée, le doyen d'âge des administrateurs, compte non tenu des administrateurs parlementaires, est réputé démissionnaire. 4. Rémunération des administrateurs Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l'Etat ainsi qu'aux administrateurs salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la Société sur justificatif. 5. Autres participants Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d'administration : A toutes les séances, avec voix consultative : a) Le secrétaire du comité social et économique central (CSEC) en application du code du travail ; b) Un représentant de la mission de Contrôle général économique et financier de l'Etat ; Les commissaires aux comptes titulaires sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires et, le cas échéant, examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité. Peuvent également assister aux séances du conseil d'administration toutes autres personnes appelées par le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration, et notamment tout collaborateur ou personnalité extérieure qu'il souhaite. 6. Secrétariat du conseil d'administration Le secrétaire du conseil d'administration est désigné par le président qui en informe le conseil d'administration. Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres du conseil d'administration. Article 8 Crédit d'heures Chacun des administrateurs salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures de quinze heures conformément aux dispositions légales applicables. Article 9 Perte de la qualité d'administrateur remplacement des administrateurs Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil ; il en est de même des administrateurs salariés qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983. Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de la révocation ou de la démission d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l'autorité compétente pour une durée de cinq ans ou, si le siège à pourvoir est celui d'un administrateur salarié, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983. Conformément aux dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. Article 10 président du conseil d'administration Le président du conseil d'administration de la société est nommé conformément aux modalités définies par l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Son mandat peut lui être retiré dans les conditions prévues à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Dans le cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la nomination de son successeur, il est suppléé de plein droit par le doyen en âge des administrateurs nommé par le l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il en est de même en cas d'empêchement temporaire du président. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président de la Société est fixée à soixante-cinq ans. Article 11 Délibérations du conseil d'administration 1. Convocation Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son président. Il se réunit aussi sur la convocation du tiers des membres du conseil. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Le Conseil examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple. La convocation est faite par simple lettre ou tout autre moyen, à chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion, et énonce l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette convocation peut être faite oralement et sans délai. 2. Représentation Un administrateur peut donner, par écrit, pouvoir à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance que d'un seul pouvoir en application de l'alinéa précédent. 3. Tenue du conseil d'administration La participation aux délibérations du conseil d'administration ou la réunion du conseil d'administration par des moyens de télécommunication est autorisée, étant précisé que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 4. Quorum Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres en fonction est présente. 5. Présidence et secrétariat de séance - Registre Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'absence, par le doyen en âge des administrateurs nommés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le registre des présences est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. 6. Majorité - Voix du président de séance Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Conformément à l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de partage de voix, celle du président de séance est prépondérante. 7. Consultation écrite Le Conseil d'administration peut adopter toutes les décisions relevant de ses attributions propres par voie de consultation écrite, sauf en cas d'opposition d'un ou plusieurs administrateurs en fonction quant à l'utilisation de ce procédé. La consultation écrite des administrateurs est effectuée à l'initiative du président, par tout moyen écrit et notamment par voie électronique. La convocation comprend le texte des décisions proposées, le formulaire de vote et les documents nécessaires à l'information des administrateurs. L'opposition devra être notifiée par courrier électronique adressé en réponse à l'envoi de la consultation dans un délai de 3 jours calendaires. Les administrateurs sont appelés à se prononcer sur la décision à prendre selon les modalités définies dans l'envoi de la consultation dans un délai d'au moins cinq (5) jours calendaires à compter de sa réception ou tout autre délai fixé par le président si le contexte et la nature de la décision le requièrent. A défaut d'avoir répondu à la consultation dans le délai imparti, les administrateurs seront réputés absents et ne pas avoir participé à la décision. La décision ne peut être adoptée selon les conditions de majorité du point 6. que si la moitié au moins des administrateurs a répondu à la consultation écrite dans le délai imparti. Il est dressé un procès-verbal relatant la consultation et les votes émis. 8. Procès-verbaux Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 9. Indépendance et obligation de discrétion Dans l'exercice du mandat qui lui est confié, chaque administrateur doit se déterminer indépendamment de tout intérêt autre que l'intérêt social de la Société. Conformément à l'article L. 225-37 du code de commerce, les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Article 12 Pouvoirs du conseil d'administration Au titre de ses pouvoirs généraux visés à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration : a) Détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre ; b) Se saisit, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ; c) Procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Sans préjudice des pouvoirs susvisés, le conseil d'administration, délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de la Société. Il approuve le budget annuel et, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, les principaux engagements financiers de la Société, en particulier le programme des investissements et les prises, extensions et cessions de participations financières, et autres actifs. Il est consulté sur la politique de programmation et sur les modifications substantielles de la grille des programmes. Il approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de la Société, ainsi que ses avenants, et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci conformément au II de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Le conseil d'administration est consulté et rend un avis préalable sur le projet de cahier des charges et ses modifications. Il exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le cahier des charges. Le conseil d'administration autorise les cautions, avals et garanties à donner au bénéfice de tiers dans les conditions prévues par les articles L. 225-35 et R. 225-28 du code de commerce. Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur ayant pour objet de préciser son mode de fonctionnement ainsi que celui des comités spécialisés qu'il institue dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables, y compris les présents statuts. Le règlement intérieur détermine notamment les engagements dont la nature ou le montant justifient qu'ils soient soumis au conseil d'administration. Article 13 Direction générale de la société 1. Direction générale de la Société Le président de la Société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent expressément à l'assemblée générale et des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Toute limitation des pouvoirs du président est inopposable aux tiers. La Société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet et qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le président organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoirs et en informe le conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent. 2. Rémunération La rémunération du président est fixée par le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration ou, à la fois fixe et variable. En application de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, elle doit être approuvée par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la communication. Article 14 Commissaires aux comptes Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. En application des dispositions du code de commerce, des commissaires aux comptes suppléants peuvent être nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
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