Titre Titre IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. LEGIARTI000054543582
7 / 8En vigueur depuis le 30 juil. 2026
Article 15
Dispositions communes aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires
L'Etat - actionnaire unique - exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée en utilisant des moyens de télécommunication permettant leur identification.
Les assemblées générales peuvent aussi se tenir, exclusivement par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Le recours à un moyen de télécommunication doit être indiqué dans la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 25 % du capital social peuvent s'opposer à ce que les assemblées générales extraordinaires se tiennent exclusivement par un moyen de télécommunication à compter et dans les conditions définies dans la convocation.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.
L'ordre du jour de l'assemblée figure dans la convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.
L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.
Les assemblées sont présidées par le président ou, en son absence, par le doyen en âge des administrateurs nommés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Article 16
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
Article 17
Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la Société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts sont approuvées par décret conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
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