Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel quant aux financements étrangers
Art. 5
11 / 13En vigueur depuis le 5 août 2026
I. − Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pour une durée maximum de six ans à compter de la date de déclaration.
II. - Par dérogation, les données à caractère personnel et informations mentionnées au 6° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximum d'un an à compter du terme de l'habilitation de l'agent chargé de l'instruction de la déclaration.
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Prolegi/JORFTEXT000054608297#art-5