Art. 10
Titre Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Art. 10

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En vigueur depuis le 23 août 2026
Déclaration des incidents ou accidents Le bénéficiaire est tenu de déclarer à l'autorité administrative compétente dès qu'il en a connaissance les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement. Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par l'autorité administrative compétente, le bénéficiaire est tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité.
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legi/JORFTEXT000054733213#art-10