Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Par dérogation aux dispositions du 4° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement, les exploitants agricoles et personnes physiques ou morales mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ne sont pas tenus de respecter les obligations relatives à l'élaboration et au suivi du plan de fumure.
Les obligations relatives à la tenue d'un cahier d'épandage des fertilisants azotés prévues au 4° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement demeurent applicables ainsi que le respect du principe d'équilibre de la fertilisation.
Les modalités de plafonnement, de contrôle et d'échelle de calcul de l'équilibre de la fertilisation sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.
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Prolegi/JORFTEXT000054754513#art-3