Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 30 août 2026
Les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense bénéficient des primes, indemnités et accessoires de solde dans les mêmes conditions que les militaires à solde mensuelle, sous réserve de dispositions particulières prévues pour les volontaires militaires en service au sein de la gendarmerie nationale.
Toutefois, les dispositions des articles 7 et 7 ter du décret du 6 octobre 1950 susvisé, de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 susvisé et du décret du 25 avril 2022 susvisé ne sont applicables qu'aux volontaires dans les armées.
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Prolegi/JORFTEXT000054761312#art-1