Art. 7
Titre Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 7

3 / 23
En vigueur depuis le 10 sept. 2026
I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite. Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite. II. - Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de prélever, détruire ou dégrader, des fossiles, roches, sables, minéraux et concrétions. Cette interdiction ne s'applique pas : 1° Aux opérations à visée scientifique ou pédagogique conduites sous la responsabilité du gestionnaire soit dans le cadre du plan de gestion, soit dans le cadre de conventions avec des structures partenaires validées par le comité consultatif ; 2° Aux autres opérations réalisées à des fins scientifiques effectuées y compris par forages ou sondages, qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion ; 3° Aux activités de cultures marines autorisées dans le cadre de l'article 12 ; 4° Aux travaux d'entretien et de sécurisation des accès à la mer, ainsi qu'aux travaux de défense contre la mer, au droit des zones à fort enjeu humain, autorisés dans le cadre de l'article 16. III. - Les découvertes géologiques et paléontologiques doivent être signalées sans délai au gestionnaire pour expertise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054811481#art-7