Titre Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 9
5 / 23En vigueur depuis le 10 sept. 2026
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article 8 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
4° D'allumer ou d'utiliser du feu sous réserve des dispositions de l'article 8 ;
5° D'apposer des marques et inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public, aux délimitations foncières et aux activités autorisées et réglementées par le présent décret.
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Prolegi/JORFTEXT000054811481#art-9