Art. LEGIARTI000054905079
Chapitre Chapitre II : Admission au bénéfice de l'accord de coproduction

Art. LEGIARTI000054905079

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En vigueur depuis le 27 sept. 2026
Article 3 Conditions générales L'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent accord est subordonnée au respect par les coproducteurs des conditions prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et par les stipulations du présent chapitre. Article 4 Coproducteurs Pour être admise au bénéfice du présent accord, l'œuvre cinématographique est coproduite par au moins un coproducteur établi sur le territoire de chacune des Parties. Au cas par cas, les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, accepter qu'une œuvre cinématographique dont l'admission au bénéfice du présent accord est demandée soit coproduite avec un ou plusieurs producteurs relevant d'États avec lesquels l'une ou l'autre Partie est liée par un autre accord de coproduction cinématographique. Article 5 Contrat de coproduction Le contrat de coproduction garantit à chaque coproducteur la copropriété des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique. Le contrat de coproduction prévoit la répartition des recettes d'exploitation de l'œuvre cinématographique. Cette répartition est librement déterminée par les coproducteurs. Le contrat de coproduction prévoit que le support original de l'œuvre coproduite soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci soit assuré pour chaque coproducteur. Le contrat de coproduction garantit à chaque coproducteur l'accès à tout support permettant la reproduction de l'œuvre cinématographique en vue de son exploitation. Article 6 Contributions des coproducteurs La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de 20 % à 80 % du budget total de la coproduction. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, admettre à titre exceptionnel que le montant de la contribution puisse être réduit à 10 % du budget total de la coproduction. Article 7 Participation artistique et technique L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter une participation artistique et technique effective. Cette participation doit, en principe, être proportionnelle à l'investissement financier de chacun des coproducteurs. Les conditions tenant à la nationalité ou au lieu de résidence des auteurs, des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création contribuant à la réalisation de l'œuvre cinématographique, ainsi que les conditions tenant au lieu d'établissement des industries techniques auxquelles il est fait appel pour la production et la post-production de l'œuvre cinématographique, sont celles déterminées par les dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties, dans le respect de leurs obligations internationales.
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