Art. LEGIARTI000054905788
Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000054905788

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En vigueur depuis le 27 sept. 2026
ANNEXE 2 DE LA CONVENTION PROCÉDURE D'ARBITRAGE 1. Sauf si les Parties au litige en décident autrement, la procédure arbitrale sera menée dans le respect des dispositions de la présente annexe. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chaque Partie au litige désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés désignent d'un commun accord un troisième arbitre qui assurera la Présidence du tribunal arbitral. Ce troisième arbitre ne sera ni un ressortissant de l'État français, ni un ressortissant du Royaume de Belgique, n'aura pas sa résidence habituelle sur le territoire d'une des Parties et ne sera pas au service de l'une d'entre elles, il ne sera pas concerné ou n'aura été concerné, en quelque qualité que ce soit, par les intérêts en question. 3. Si dans les deux mois qui suivent la désignation du deuxième arbitre, aucun président du tribunal arbitral n'a été désigné, le secrétaire général de la cour d'arbitrage permanente procédera, à la demande de la Partie la plus diligente, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans les deux semaines suivant la réception de la demande visée à l'article 2 de la présente convention, une des Parties au litige n'a pas procédé à la désignation d'un membre du tribunal arbitral, l'autre Partie peut s'adresser au secrétaire général de la cour d'arbitrage permanente qui désignera le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès que le président du tribunal arbitral aura été désigné, il demandera à la Partie qui n'a pas encore désigné d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. A l'échéance de ce délai, il s'adressera au secrétaire général de la cour d'arbitrage permanente, qui procédera à la désignation dans un nouveau délai de deux mois. 5. Les dispositions qui précèdent sont d'application mutatis mutandis pour pourvoir les postes vacants. 6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions conformément aux règles du droit international et, en particulier, conformément aux dispositions de la présente convention. Il est entendu que le droit interne des Parties ne fait pas partie du droit applicable par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'une mesure au titre du droit interne d'une Partie, étant entendu qu'il peut tenir compte, s'il y a lieu, du droit interne d'une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le tribunal arbitral suit l'interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le tribunal arbitral ne lie pas les juridictions et les autorités de cette Partie. Aux fins de clarifications, il est entendu que le droit interne des Parties comprend le droit de l'Union européenne. 7. Le tribunal arbitral prendra ses décisions tant à l'égard de la procédure qu'à l'égard du fond, à la majorité des voix ; lorsqu'un des membres désignés par les Parties est absent ou s'abstient de voter, le tribunal arbitral pourra malgré tout se prononcer. En cas d'égalité des voix, le vote du président sera déterminant. 8. Les Parties supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et répartissent les autres frais de façon équitable. 9. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
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