Chapitre Chapitre V : Chambres de la compagnie›Sect. Section I : Composition.
Art. 13
4 / 22En vigueur depuis le 24 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante.
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Prolegi/LEGITEXT000006081287#art-13