Art. 20
Chapitre Chapitre V : Chambres de la compagnie›Sect. Section IV : Fonctionnement de la chambre.

Art. 20

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En vigueur depuis le 24 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel tient se réunions au siège de la cour. La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toute délibération de la chambre est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
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legi/LEGITEXT000006081287#art-20