Art. 42
Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 42

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En vigueur depuis le 6 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre : ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ; ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci. La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
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legi/LEGITEXT000006081287#art-42