Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 févr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite "indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers".
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legi/LEGITEXT000024939705#art-2