Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 févr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.
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Prolegi/LEGITEXT000024939705#art-4