Titre TITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
Art. 19
20 / 39En vigueur depuis le 1 janv. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des articles 9 à 17 ne doit en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération d'un agent. La somme qu'il reçoit actuellement lui sera maintenue aussi longtemps qu'elle restera supérieure à celle qui résulte du jeu desdits articles.
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Prolegi/LEGITEXT000022918437#art-19