Art. 11-1
12 / 15En vigueur depuis le 13 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions relatives à la prise, à l'extension et à la cession de participation et celles portant sur la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ainsi que les décisions relatives aux emprunts doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget et, pour ce qui le concerne, par le ministre chargé de l'économie. Les décisions fixant les prix des places sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours après notification au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021023802#art-11-1