Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 13 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie : 1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ; 2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ; 3° (alinéa supprimé) 4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ; 5° Les intérêts des fonds de roulement ; 6° La subvention de l'Etat telle que définie à l'article 7 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000021023802#art-4