Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 28 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport maritime de port à port, pour les bourses dans la métropole, calculés sur la base d'un voyage aller et retour en 2e classe pour les jeunes filles, en 3e classe pour les jeunes gens, sont à la charge de l'Etat. Le voyage de retour sera accordé par le recteur d'académie dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.
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Prolegi/LEGITEXT000021522103#art-2