Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de ces diverses indemnités qui sont soumises à retenue, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont indiqués dans le tableau ci-dessous (1) : Par jour Par mois Par an francs francs francs Indemnité n° A 140 4 200 50 400 Indemnité n° B 70 2 100 25 200 Indemnité journalière 70 (1) Les taux indiqués sont les taux nets auxquels s'ajoute le montant des retenues effectuées au titre du fonds de prévoyance.
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Prolegi/LEGITEXT000021027276#art-3