Art. 10
8 / 20En vigueur depuis le 3 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité spéciale d'alimentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément. Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement. Elle est exclusive des prestations d'alimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060499#art-10