Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457). Ces indemnités sont les suivantes : Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ; Primes de langue arabe et de dialectes berbères ; Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ; Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.
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legi/LEGITEXT000006060499#art-12