Art. 13
11 / 20En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sous la dénomination suivante : Indemnité journalière de service aéronautique ; Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ; Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.
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Prolegi/LEGITEXT000006060499#art-13