Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.
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legi/LEGITEXT000028860185#art-2