Art. 4

Art. 4

3 / 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité temporaire de cherté de vie instituée par le décret n° 49-17 du 4 janvier 1949 aux taux et dans les conditions fixés par ledit décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028860185#art-4