Art. 34
Titre Titre V : Personnel de surveillance et personnel de service.

Art. 34

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En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par les inspecteurs des élèves et par les concierges et le garçon de bureau pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans. Cette durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure à deux ans.
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legi/LEGITEXT000020573962#art-34