Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplacement peuvent être allouées : 1° Aux personnels mil titres et civils appartenant aux postes d'attachés militaires à l'étranger ou aux missions militaires, navales ou de l'air, entretenues à l'étranger àa titre de représentation militaire ; 2° Aux personnels militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger ; 3° Aux personnels civils relevant de l'état-major permanent du président du conseil ou du ministrre de la défense nationale envoyés en mission temporaire à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000020692676#art-1